26.Les subventions sont accordées dans l’ordre chronologique de réception des demandes, jusqu’à épuisement des fonds prévus à cette fin en vertu de l’article 15.
Lorsque les fonds affectés au programme de subvention sont épuisés, les demandes reçues après cette date sont placées en ordre chronologique sur une liste d’attente. Toutefois, une demande placée sur cette liste ne confère aucun droit au requérant autre que celui que sa demande soit traitée dans l’ordre de sa réception advenant la mise en disponibilité de nouveaux fonds.
Lorsqu’une demande abandonnée fait l’objet d’une demande de compensation financière en vertu de l’article 13, cette compensation est aussi octroyée en fonction de la date de réception de la demande, sans égards à la date où elle a été abandonnée.
Aux fins du présent article, une demande est réputée reçue à la date où elle est complète et conforme.
26.Les subventions sont accordées dans l’ordre chronologique de réception des demandes, jusqu’à épuisement des fonds prévus à cette fin en vertu de l’article 15.
Lorsque les fonds affectés au programme de subvention sont épuisés, les demandes reçues après cette date sont placées en ordre chronologique sur une liste d’attente. Toutefois, une demande placée sur cette liste ne confère aucun droit au requérant autre que celui que sa demande soit traitée dans l’ordre de sa réception advenant la mise en disponibilité de nouveaux fonds.
Lorsqu’une demande abandonnée fait l’objet d’une demande de compensation financière en vertu de l’article 13, cette compensation est aussi octroyée en fonction de la date de réception de la demande, sans égards à la date où elle a été abandonnée.
Aux fins du présent article, une demande est réputée reçue à la date où elle est complète et conforme.